Lois et règlements

2014, ch. 101 - Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles

Texte intégral
Compétence exclusive
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Institut jouit d’une compétence exclusive à l’égard aussi bien de la nature du travail que peut accomplir le travailleur aveugle que de son placement approprié.
5(2)Sur recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner tout autre organisme ou établissement pour exercer les attributions que confère la présente loi à l’Institut, laquelle devant alors être interprétée comme si le nom de cet autre organisme ou de cet établissement était substitué à celui de l’Institut.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 5; 1994, ch. 70, art. 2